A3 23 2 ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel au vu de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi- nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en la cause X _________, appelant, représenté par Maître Yannis Sakkas, avocat, 1820 Martigny contre TRIBUNAL DE POLICE DE LA COMMUNE DE MONTHEY, autorité attaquée (contraventions à un règlement communal de police) appel contre la décision du 10 novembre 2022
Sachverhalt
A. Le 22 novembre 2021, un arrêt de céans (A3 20 27) annula des prononcés du 10 novembre 2020 du président du Tribunal de police de la commune de Monthey rejetant des réclamations de X _________ contre des mandats de répression. Il renvoya la cause à ce Tribunal afin qu’il statuât, dans sa composition ordinaire, sur lesdites réclamations, après avoir accordé à X _________ un délai pour les compléter. B. Le 10 novembre 2022, le Tribunal de police rendit, à la suite de cet arrêt, un prononcé qui, sous cons. 2, maintenait l’application du règlement de police voté en Conseil général le 29 mars 2004 et approuvé en Conseil d’Etat le 15 février 2006 (RP), malgré l’entrée en vigueur, au 22 mars 2022, d’un règlement intercommunal reprenant les incriminations pertinentes en l’espèce. Le cons. 3 citait les art. 7, 10, 15, 41 et 48 RP où figuraient ces incriminations. Les cons. 4 et 5 rejetaient des griefs de forme et des offres de preuve de X _________. Le cons. 6 jugeait le prévenu coupable d’entrave à l’autorité (art. 7 RP) et de contravention à l’art. 10 RP interdisant tout acte et comportement de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Les cons. 7 et 8 déclaraient X _________ coupable d’avoir enfreint l’art. 41 RP intitulé « utilisation normale du domaine public » (cons. 7) et l’art. 15 RP relatif au bruit et à la tranquillité (cons. 8). Le cons. 9 l’acquittait de l’accusation de contravention à l’art. 48 RP traitant de la propreté du domaine public. Le cons. 10 fixait à 1000 fr. l’amende encourue par le condamné et mettait à sa charge 250 fr. de frais. Le cons. 11 allouait à son mandataire 800 fr. au titre de l’assistance judiciaire. C. X _________ appela le 8 février 2023 de ce prononcé, expédié le 6 janvier 2023. Il conclut principalement à une annulation avec renvoi au Tribunal de police pour nouvelle décision, subsidiairement à son acquittement, plus subsidiairement à une réduction de son amende à 200 francs. Le 6 mars 2023, le Tribunal de police renonça à se déterminer. Le 27 mars 2023, X _________ renonça à comparaître à des débats. Il a conclu à l’allocation de dépens, le cas échéant d’une assistance judiciaire avec désignation de son mandataire comme conseil juridique commis d’office.
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L’appel est recevable (art. 2, 11 al. 2 et 3 de la loi d’application du CPP édictée le 11 février 2009 - LACPP, RS/VS 312.0 ; art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 399 CPP).
E. 2 Son examen se limite aux charges répertoriées sous cons. 6 à 8 du prononcé critiqué, l’acquittement ressortant de son cons. 9 (mais non du dispositif), ne pouvant être revu céans (art. 34m lit. a et f LPJA).
E. 3 Le règlement intercommunal n’étant pas plus favorable à l’accusé, le RP demeure applicable (art. 2 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP, RS 311.0 ; art. 71 al. 1 de sa loi d’application du 12 mai 2016 - LACP, RS/VS 311.1).
E. 4 Selon l’art. 7 RP, celui qui entrave un représentant de l’autorité dans l’exercice de ses fonctions, refuse d’obtempérer à un ordre ou à une injonction à lui signifiés, manque de respect à l’égard de l’autorité ou de ses représentants dans l’exercice de leurs fonctions, est passible des sanctions prévues par ce règlement ou par le CP. La teneur de l’art. 10 RP a été rappelée sous let. B.
E. 5 Le Tribunal de police reproche à X _________ d’avoir, les 10 janvier 2020, 21 mars 2020, 22 mars 2020, 30 mars 2020 manqué de respect à des agents de police en les qualifiant de « bande de connards et d’enculés » et en se servant d’expressions analogues, dont l’utilisation, le 6 juin 2020, lui avait valu une condamnation, par ordonnance pénale, pour injures et menaces. L’autorité attaquée a estimé irrelevante cette autre condamnation parce qu’elle se rapportait à des agissements de X _________ envers deux agents, alors qu’il s’en était également pris à d’autres policiers, voire au président du Tribunal de police, dans ses propos aux dates ci-dessus, manquant de ce chef de respect à des représentants de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions au sens de l’art. 7 RP. Cette argumentation revient à distinguer la notion de manque de respect au sens de l’art. 7 RP et celle d’honneur dans l’acception du CP où il signifie, de manière générale, un droit au respect, droit qui peut être lésé dans les hypothèses des art. 173 CP (diffamation), 174 CP (calomnie), 177 CP (injure). Le corollaire de cette distinction est que le droit pénal cantonal (ou communal) visé à l’art. 335 CP pourrait incriminer des contraventions de manque de respect, comme celles reprochées en l’espèce à l’appelant. Ce dernier le conteste en arguant que le droit fédéral est exhaustif sur la protection de l’honneur.
- 4 - L’avis de X _________ étant celui de la jurisprudence et de la doctrine (cf., p. ex., PK-StGB 2021, Trechsel/Lehmkuhl, vor Art. 173 N 16, Trechsel/Arnold, Art. 335 N 9 et les arrêts cités), le prononcé entrepris est réformé : l’appelant est acquitté de l’accusation de contravention à l’art. 7 RP, faute d’avoir été poursuivi en vertu d’une loi effectivement applicable à ce dont on l’accuse (art. 1 CP et art. 71 al. 1 LACP; art. 34m lit. f LPJA ; cf. art. 408 CPP).
E. 6 Pour fonder la condamnation de X _________ au titre de l’art. 10 RP, le Tribunal de police table sur des faits des 22 mars et 30 mars 2020, dates où des agents de police avaient constaté que le prénommé ne respectait pas une distance interpersonnelle de sécurité prescrite à l’époque en raison de l’épidémie de Covid-19 (cf. p. 6 ss et cons. 6 p. 13 du prononcé du 10 octobre 2022). Abrogée entre-temps, l’ordonnance fédérale 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID_19) venait alors d’être modifiée le 20 mars 2020 (RO 2020 p. 863 ss). Applicable dès le 21 mars 2020, cette novelle instituait, sous art. 7c al. 1, une distance d’au moins deux mètres entre des personnes rassemblées dans l’espace public si leur nombre était inférieur à cinq ; elle commandait à la police de veiller à ce que soit tenue cette distance (al. 2). Son art. 10d al. 3 autorisait la répression des manquements à celle-ci par une poursuite basée sur la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre (RS 314.1). En tant qu’elle s’appuie sur l’art. 10 RP, la condamnation de l’appelant est donc illégale pour des motifs recoupant ceux du cons. 5 (art. 34m lit. f LPJA).
E. 7 D’après l’art. 41 RP, l’usage du domaine public doit être conforme à sa destination (al. 1) ; les normes réglementant le domaine public valent par analogie pour tous les lieux accessibles au public et pour le domaine privé utilisé comme domaine public (al. 2). Tout acte de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens, à gêner la circulation, à faire obstacle à l’usage commun ou à porter atteinte au domaine public est interdit (al. 3). A écouter le Tribunal de police, X _________ avait, dans la nuit du 18 juin 2020, enfreint ce texte en transgressant un arrêté municipal prohibant à certaines heures la présence de gens dans le préau du Collège de l’Europe. Les parties divergent sur l’existence de cet arrêté.
E. 8 L’art. 35 al. 1 lit. b de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo ; RS/VS 175.1) confie aux conseils communaux l’administration du domaine public de ces collectivités, ainsi que de leurs biens affectés à des services publics.
- 5 - Les art. 137 ss de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1) sont des règles générales sur l’utilisation du domaine public. On lit à l’art. 137 al. 2 LR que l’usage commun peut être soumis à restrictions de portée générale. Si elles ne dérivent pas d’un acte législatif, ces restrictions sont des décisions prises en vertu de la LR, nature qu’a l’arrêt municipal mentionné au cons. 7. Le fait, pour un administré, de ne pas se plier à de telles décisions est une contravention de droit cantonal (art. 235 al. 1 LR). Selon l’art. 236 al. 1 LR combiné à l’art. 229 al. 2 de cette loi, cette infraction ressortit au Conseil communal, non au Tribunal de police. Il s’ensuit que l’art. 41 RP peut tout au plus concrétiser certaines de ces exigences de la LR, sans faire double emploi avec les art. 235 et 236 de cette dernière (cf. art. 2 al. 2 LCo). Le prononcé critiqué est, en conséquence, à modifier aussi sur ce point (art. 34m lit. f LPJA).
E. 9 La législation fédérale sur la lutte contre le bruit ne supprime pas la compétence des cantons et des communes d’édicter leurs propres normes à ce sujet, pourvu qu’elles n’interfèrent pas sur le droit fédéral (art. 46 al. 1, 49 al. 1, 74 Cst féd.). L’art. 335 al. 1 CP les habilite à légiférer pour réprimer les contraventions à ces normes, en particulier celles visant à atténuer le bruit (cf. p. ex. ATF 2C_98/2020 du 22 décembre 2021 cons. 6.2 citant ATF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 cons. 4.4). Ces infractions se rapprochent de celles que les législateurs cantonaux ou communaux peuvent définir dans un but plus général de préservation de tranquillité publique (cf. p. ex. J. Délèze, CR CP vol. II, N 9 art. 135 et les citations ; S. Trechsel / F. Arnold, PK StGB, 4ème éd., N 8 ad art. 335 ; cf. ACDP A3 23 22 46 du 29 janvier 2024 cons. 3).
E. 10 L’art. 15 RP interdit de faire du bruit sans nécessité (al. 1) et astreint chacun à prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d’autrui, ceci à toute heure, de jour comme de nuit, en particulier de 22 h à 07 h (al. 2). Le Tribunal de police a estimé crédible le rapport de police relatant que, le 7 février 2020 vers 21 h 55, les agents intervenus sur dénonciation de voisins, qui se plaignaient de la présence « de jeunes turbulents dans les escaliers mécaniques du Crochetan 2 », avaient constaté que X _________ et des tiers faisaient beaucoup de bruit. L’autorité attaquée a également jugé digne de foi un rapport de police relevant que, le 6 juin 2020 à plus de 3 heures du matin, X _________ se trouvait dans un autre groupe dont le tapage avait provoqué trois interventions consécutives à des plaintes du voisinage. L’appelant souligne que, ni dans ces documents, ni lors de l’instruction complémentaire menée par le Tribunal de police, il n’a été question de bruit excessif de musique ou de
- 6 - moteur, ni de cris ou de bagarres, de sorte que le prononcé dont appel réprimerait de simples réunions à l’air libre de jeunes gens que des règles sanitaires, applicables à l’époque, empêchaient de se réunir dans des locaux fermés. En outre, rien ne prouverait que X _________ avait lui-même enfreint l’art. 15 RP (cf. p. 19 ss du mémoire du 8 février 2023).
E. 11 Interrogé devant le Tribunal de police le 11 octobre 2022, l’appelant n’avait pas prétendu que le bruit perçu le 7 février 2020 par les policiers était imaginaire, mais avait répondu que ce ne pouvait être qu’un bruit de voix et que s’il avait été provoqué par des basses, elles auraient été confisquées (R 29), assertion corroborant en somme l’exactitude matérielle des faits décrits par les agents. Questionné par la défense sur un bruit éventuellement lié à ses activités de ce jour-là à 03 h, X _________ a affirmé : « on ne faisait rien de spécial. On était juste en train de marcher vers le parc » (R 45), ce qui ne suffisait pas à convaincre que les marcheurs étaient silencieux ou veillaient à ménager le sommeil d’autrui. La LPJA s’applique quand les autorités administratives traitent de contraventions de droit cantonal ou communal (art. 38 al. 2 lit. b LACPP). Ses art. 17 ss régissent l’établissement des faits ; à l’instar du CPP, cette loi ne limite pas les moyens de preuve admissibles qui incluent ainsi les constats objectifs et fiables figurant dans les rapports de police (cf. p. ex. ATF 6B_393/2022 du 17 mai 2022 cons. 3.2.3). Ceux résumés au cons. 10 se rangent dans cette catégorie parce qu’ils synthétisent des situations de fait en expliquant ce que les auteurs de ces rapports ont personnellement vu et entendu, sans que l’appelant ait d’ailleurs cherché, le 11 octobre 2022, à les démentir devant le Tribunal de police qui n’a donc pas violé le droit en jugeant ces pièces probantes. X _________ n’a, au surplus, jamais récusé les agents auxquels il avait eu affaire. Il ne peut avoir gain de cause aujourd’hui lorsqu’il essaie d’affaiblir leurs constats en leur prêtant un manque d’objectivité imputable à un préjugé défavorable qu’il leur prête à son endroit.
E. 12 Aux p. 12 ss de son mémoire du 8 février 2023, l’appelant argue que le Tribunal de police aurait dû étoffer l’instruction sur plusieurs aspects du procès. Aucun d’eux ne concerne la réalité de plaintes provoquées, les 7 février et 6 juin 2020 et aux heures
- 7 - indiquées par les rapports de police, par des noctambules bruyants. X _________ ne nie pas avoir été de ceux-ci ; il n’allègue pas que son comportement différait du leur. Partant, le Tribunal de police a correctement retenu à sa charge des faits de nature à entraîner l’application de l’art. 15 RP. L’administration des preuves supplémentaires qu’offre l’appelant ne changerait pas ce constat (art. 34m lit. d LPJA).
E. 13 Les contraventions que X _________ a commise les 7 février et 6 juin 2020 étaient intentionnelles (art. 12 al. 2 et 104 CP ; art. 71 al. 1 et 73 LACP), attendu que l’art. 15 RP codifie des impératifs que tout le monde connaît au moins dans leurs grandes lignes. L’art. 58 al. 1 RP limite à 6000 fr. l’amende que l’appelant encourt. Celle de 1000 fr. décidée par le Tribunal de police doit être réduite, déjà parce que des accusations se sont révélées inconsistantes (cons. 4 à 8).
E. 14 Sans être contredit, le prévenu a écrit, à la p. 24 de son mémoire d’appel, être sans revenus réguliers, avoir délivré des actes de défaut de biens, vouloir entreprendre une formation « dès la rentrée » scolaire 2023. Au cons. 10 de son prononcé, le Tribunal de police a crédité X _________ d’une amélioration de son comportement depuis 2020, ce qu’attestait « l’absence d’autres mandats de répression pour des faits du même type ». Rien n’indiquant que cette amélioration ait été seulement passagère, et vu l’ensemble des circonstances, une amende de 350 fr. correspond aux critères de la culpabilité du condamné, de sa situation patrimoniale au moment du jugement de l’appel, de ses antécédents etc. (art. 47 al. 1, 104, 106 al. 3 CP ; art. 71 al. 1 LACP), voire du temps écoulé depuis juin 2020 (art. 46 lit. e CP ; cf. ATF 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 cons. 7.2.4.1), facteur d’appréciation dont le Tribunal de police a usé sous cons. 6. Une amende modérée à 200 fr., montant avancé dans les conclusions subsidiaires de X _________, minimiserait indûment la faute qu’il a commise en contrevenant deux fois à l’art. 15 RP et aux intérêts publics que sauvegarde ce texte.
E. 15 L’appel est partiellement accueilli dans le sens de ce qui précède (art. 34m lit. f LPJA ; art. 409 al. 1 CPP).
- 8 -
E. 16 L’émolument de justice (600 fr., débours inclus) est réparti entre X _________ (150 fr.) et la commune de Monthey (450 fr.). Elle lui versera 1500 fr. de dépens, dont l’attribution entraîne le classement de la requête d’assistance judiciaire. X _________ reste tenu de 250 fr. de première instance (art. 424, 428 al. 1 et 2, 429 al. 1 lit. a CPP ; art. 1 al. 2 lit. c, 13 et 22 lit. f, 27, 36 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
Dispositiv
- L’appel est partiellement admis ; le prononcé du 11 novembre 2020 du Tribunal de police de la commune de Monthey est réformé ; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention aux art. 7, 10, 41 du règlement de police voté en Conseil général le 29 mars 2004 et approuvé en Conseil d’Etat le 15 février 2006 ; il est reconnu coupable de contravention à l’art. 15 de ce règlement en relation avec son art. 58 al. 1 ; il est condamné à une amende de 350 francs.
- X _________ demeure tenu de 250 fr. de frais de première instance.
- La commune de Monthey paiera 450 fr. de frais de justice. X _________ en paiera 150 francs.
- La commune de Monthey versera à X _________ 1500 fr. de dépens à X _________ dont la demande d’assistance judiciaire est classée.
- Le présent arrêt est communiqué à Me Yannis Sakkas, avocat à Martigny, pour X _________ et au Tribunal de police de la commune de Monthey, à Monthey. Sion, le 9 septembre 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A3 23 2
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel au vu de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi- nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0)
en la cause
X _________, appelant, représenté par Maître Yannis Sakkas, avocat, 1820 Martigny
contre
TRIBUNAL DE POLICE DE LA COMMUNE DE MONTHEY, autorité attaquée
(contraventions à un règlement communal de police) appel contre la décision du 10 novembre 2022
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Faits
A. Le 22 novembre 2021, un arrêt de céans (A3 20 27) annula des prononcés du 10 novembre 2020 du président du Tribunal de police de la commune de Monthey rejetant des réclamations de X _________ contre des mandats de répression. Il renvoya la cause à ce Tribunal afin qu’il statuât, dans sa composition ordinaire, sur lesdites réclamations, après avoir accordé à X _________ un délai pour les compléter. B. Le 10 novembre 2022, le Tribunal de police rendit, à la suite de cet arrêt, un prononcé qui, sous cons. 2, maintenait l’application du règlement de police voté en Conseil général le 29 mars 2004 et approuvé en Conseil d’Etat le 15 février 2006 (RP), malgré l’entrée en vigueur, au 22 mars 2022, d’un règlement intercommunal reprenant les incriminations pertinentes en l’espèce. Le cons. 3 citait les art. 7, 10, 15, 41 et 48 RP où figuraient ces incriminations. Les cons. 4 et 5 rejetaient des griefs de forme et des offres de preuve de X _________. Le cons. 6 jugeait le prévenu coupable d’entrave à l’autorité (art. 7 RP) et de contravention à l’art. 10 RP interdisant tout acte et comportement de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Les cons. 7 et 8 déclaraient X _________ coupable d’avoir enfreint l’art. 41 RP intitulé « utilisation normale du domaine public » (cons. 7) et l’art. 15 RP relatif au bruit et à la tranquillité (cons. 8). Le cons. 9 l’acquittait de l’accusation de contravention à l’art. 48 RP traitant de la propreté du domaine public. Le cons. 10 fixait à 1000 fr. l’amende encourue par le condamné et mettait à sa charge 250 fr. de frais. Le cons. 11 allouait à son mandataire 800 fr. au titre de l’assistance judiciaire. C. X _________ appela le 8 février 2023 de ce prononcé, expédié le 6 janvier 2023. Il conclut principalement à une annulation avec renvoi au Tribunal de police pour nouvelle décision, subsidiairement à son acquittement, plus subsidiairement à une réduction de son amende à 200 francs. Le 6 mars 2023, le Tribunal de police renonça à se déterminer. Le 27 mars 2023, X _________ renonça à comparaître à des débats. Il a conclu à l’allocation de dépens, le cas échéant d’une assistance judiciaire avec désignation de son mandataire comme conseil juridique commis d’office.
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Considérant en droit
1. L’appel est recevable (art. 2, 11 al. 2 et 3 de la loi d’application du CPP édictée le 11 février 2009 - LACPP, RS/VS 312.0 ; art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 399 CPP).
2. Son examen se limite aux charges répertoriées sous cons. 6 à 8 du prononcé critiqué, l’acquittement ressortant de son cons. 9 (mais non du dispositif), ne pouvant être revu céans (art. 34m lit. a et f LPJA).
3. Le règlement intercommunal n’étant pas plus favorable à l’accusé, le RP demeure applicable (art. 2 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP, RS 311.0 ; art. 71 al. 1 de sa loi d’application du 12 mai 2016 - LACP, RS/VS 311.1).
4. Selon l’art. 7 RP, celui qui entrave un représentant de l’autorité dans l’exercice de ses fonctions, refuse d’obtempérer à un ordre ou à une injonction à lui signifiés, manque de respect à l’égard de l’autorité ou de ses représentants dans l’exercice de leurs fonctions, est passible des sanctions prévues par ce règlement ou par le CP. La teneur de l’art. 10 RP a été rappelée sous let. B.
5. Le Tribunal de police reproche à X _________ d’avoir, les 10 janvier 2020, 21 mars 2020, 22 mars 2020, 30 mars 2020 manqué de respect à des agents de police en les qualifiant de « bande de connards et d’enculés » et en se servant d’expressions analogues, dont l’utilisation, le 6 juin 2020, lui avait valu une condamnation, par ordonnance pénale, pour injures et menaces. L’autorité attaquée a estimé irrelevante cette autre condamnation parce qu’elle se rapportait à des agissements de X _________ envers deux agents, alors qu’il s’en était également pris à d’autres policiers, voire au président du Tribunal de police, dans ses propos aux dates ci-dessus, manquant de ce chef de respect à des représentants de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions au sens de l’art. 7 RP. Cette argumentation revient à distinguer la notion de manque de respect au sens de l’art. 7 RP et celle d’honneur dans l’acception du CP où il signifie, de manière générale, un droit au respect, droit qui peut être lésé dans les hypothèses des art. 173 CP (diffamation), 174 CP (calomnie), 177 CP (injure). Le corollaire de cette distinction est que le droit pénal cantonal (ou communal) visé à l’art. 335 CP pourrait incriminer des contraventions de manque de respect, comme celles reprochées en l’espèce à l’appelant. Ce dernier le conteste en arguant que le droit fédéral est exhaustif sur la protection de l’honneur.
- 4 - L’avis de X _________ étant celui de la jurisprudence et de la doctrine (cf., p. ex., PK-StGB 2021, Trechsel/Lehmkuhl, vor Art. 173 N 16, Trechsel/Arnold, Art. 335 N 9 et les arrêts cités), le prononcé entrepris est réformé : l’appelant est acquitté de l’accusation de contravention à l’art. 7 RP, faute d’avoir été poursuivi en vertu d’une loi effectivement applicable à ce dont on l’accuse (art. 1 CP et art. 71 al. 1 LACP; art. 34m lit. f LPJA ; cf. art. 408 CPP).
6. Pour fonder la condamnation de X _________ au titre de l’art. 10 RP, le Tribunal de police table sur des faits des 22 mars et 30 mars 2020, dates où des agents de police avaient constaté que le prénommé ne respectait pas une distance interpersonnelle de sécurité prescrite à l’époque en raison de l’épidémie de Covid-19 (cf. p. 6 ss et cons. 6 p. 13 du prononcé du 10 octobre 2022). Abrogée entre-temps, l’ordonnance fédérale 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID_19) venait alors d’être modifiée le 20 mars 2020 (RO 2020 p. 863 ss). Applicable dès le 21 mars 2020, cette novelle instituait, sous art. 7c al. 1, une distance d’au moins deux mètres entre des personnes rassemblées dans l’espace public si leur nombre était inférieur à cinq ; elle commandait à la police de veiller à ce que soit tenue cette distance (al. 2). Son art. 10d al. 3 autorisait la répression des manquements à celle-ci par une poursuite basée sur la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre (RS 314.1). En tant qu’elle s’appuie sur l’art. 10 RP, la condamnation de l’appelant est donc illégale pour des motifs recoupant ceux du cons. 5 (art. 34m lit. f LPJA).
7. D’après l’art. 41 RP, l’usage du domaine public doit être conforme à sa destination (al. 1) ; les normes réglementant le domaine public valent par analogie pour tous les lieux accessibles au public et pour le domaine privé utilisé comme domaine public (al. 2). Tout acte de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens, à gêner la circulation, à faire obstacle à l’usage commun ou à porter atteinte au domaine public est interdit (al. 3). A écouter le Tribunal de police, X _________ avait, dans la nuit du 18 juin 2020, enfreint ce texte en transgressant un arrêté municipal prohibant à certaines heures la présence de gens dans le préau du Collège de l’Europe. Les parties divergent sur l’existence de cet arrêté.
8. L’art. 35 al. 1 lit. b de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo ; RS/VS 175.1) confie aux conseils communaux l’administration du domaine public de ces collectivités, ainsi que de leurs biens affectés à des services publics.
- 5 - Les art. 137 ss de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1) sont des règles générales sur l’utilisation du domaine public. On lit à l’art. 137 al. 2 LR que l’usage commun peut être soumis à restrictions de portée générale. Si elles ne dérivent pas d’un acte législatif, ces restrictions sont des décisions prises en vertu de la LR, nature qu’a l’arrêt municipal mentionné au cons. 7. Le fait, pour un administré, de ne pas se plier à de telles décisions est une contravention de droit cantonal (art. 235 al. 1 LR). Selon l’art. 236 al. 1 LR combiné à l’art. 229 al. 2 de cette loi, cette infraction ressortit au Conseil communal, non au Tribunal de police. Il s’ensuit que l’art. 41 RP peut tout au plus concrétiser certaines de ces exigences de la LR, sans faire double emploi avec les art. 235 et 236 de cette dernière (cf. art. 2 al. 2 LCo). Le prononcé critiqué est, en conséquence, à modifier aussi sur ce point (art. 34m lit. f LPJA).
9. La législation fédérale sur la lutte contre le bruit ne supprime pas la compétence des cantons et des communes d’édicter leurs propres normes à ce sujet, pourvu qu’elles n’interfèrent pas sur le droit fédéral (art. 46 al. 1, 49 al. 1, 74 Cst féd.). L’art. 335 al. 1 CP les habilite à légiférer pour réprimer les contraventions à ces normes, en particulier celles visant à atténuer le bruit (cf. p. ex. ATF 2C_98/2020 du 22 décembre 2021 cons. 6.2 citant ATF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 cons. 4.4). Ces infractions se rapprochent de celles que les législateurs cantonaux ou communaux peuvent définir dans un but plus général de préservation de tranquillité publique (cf. p. ex. J. Délèze, CR CP vol. II, N 9 art. 135 et les citations ; S. Trechsel / F. Arnold, PK StGB, 4ème éd., N 8 ad art. 335 ; cf. ACDP A3 23 22 46 du 29 janvier 2024 cons. 3).
10. L’art. 15 RP interdit de faire du bruit sans nécessité (al. 1) et astreint chacun à prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d’autrui, ceci à toute heure, de jour comme de nuit, en particulier de 22 h à 07 h (al. 2). Le Tribunal de police a estimé crédible le rapport de police relatant que, le 7 février 2020 vers 21 h 55, les agents intervenus sur dénonciation de voisins, qui se plaignaient de la présence « de jeunes turbulents dans les escaliers mécaniques du Crochetan 2 », avaient constaté que X _________ et des tiers faisaient beaucoup de bruit. L’autorité attaquée a également jugé digne de foi un rapport de police relevant que, le 6 juin 2020 à plus de 3 heures du matin, X _________ se trouvait dans un autre groupe dont le tapage avait provoqué trois interventions consécutives à des plaintes du voisinage. L’appelant souligne que, ni dans ces documents, ni lors de l’instruction complémentaire menée par le Tribunal de police, il n’a été question de bruit excessif de musique ou de
- 6 - moteur, ni de cris ou de bagarres, de sorte que le prononcé dont appel réprimerait de simples réunions à l’air libre de jeunes gens que des règles sanitaires, applicables à l’époque, empêchaient de se réunir dans des locaux fermés. En outre, rien ne prouverait que X _________ avait lui-même enfreint l’art. 15 RP (cf. p. 19 ss du mémoire du 8 février 2023).
11. Interrogé devant le Tribunal de police le 11 octobre 2022, l’appelant n’avait pas prétendu que le bruit perçu le 7 février 2020 par les policiers était imaginaire, mais avait répondu que ce ne pouvait être qu’un bruit de voix et que s’il avait été provoqué par des basses, elles auraient été confisquées (R 29), assertion corroborant en somme l’exactitude matérielle des faits décrits par les agents. Questionné par la défense sur un bruit éventuellement lié à ses activités de ce jour-là à 03 h, X _________ a affirmé : « on ne faisait rien de spécial. On était juste en train de marcher vers le parc » (R 45), ce qui ne suffisait pas à convaincre que les marcheurs étaient silencieux ou veillaient à ménager le sommeil d’autrui. La LPJA s’applique quand les autorités administratives traitent de contraventions de droit cantonal ou communal (art. 38 al. 2 lit. b LACPP). Ses art. 17 ss régissent l’établissement des faits ; à l’instar du CPP, cette loi ne limite pas les moyens de preuve admissibles qui incluent ainsi les constats objectifs et fiables figurant dans les rapports de police (cf. p. ex. ATF 6B_393/2022 du 17 mai 2022 cons. 3.2.3). Ceux résumés au cons. 10 se rangent dans cette catégorie parce qu’ils synthétisent des situations de fait en expliquant ce que les auteurs de ces rapports ont personnellement vu et entendu, sans que l’appelant ait d’ailleurs cherché, le 11 octobre 2022, à les démentir devant le Tribunal de police qui n’a donc pas violé le droit en jugeant ces pièces probantes. X _________ n’a, au surplus, jamais récusé les agents auxquels il avait eu affaire. Il ne peut avoir gain de cause aujourd’hui lorsqu’il essaie d’affaiblir leurs constats en leur prêtant un manque d’objectivité imputable à un préjugé défavorable qu’il leur prête à son endroit.
12. Aux p. 12 ss de son mémoire du 8 février 2023, l’appelant argue que le Tribunal de police aurait dû étoffer l’instruction sur plusieurs aspects du procès. Aucun d’eux ne concerne la réalité de plaintes provoquées, les 7 février et 6 juin 2020 et aux heures
- 7 - indiquées par les rapports de police, par des noctambules bruyants. X _________ ne nie pas avoir été de ceux-ci ; il n’allègue pas que son comportement différait du leur. Partant, le Tribunal de police a correctement retenu à sa charge des faits de nature à entraîner l’application de l’art. 15 RP. L’administration des preuves supplémentaires qu’offre l’appelant ne changerait pas ce constat (art. 34m lit. d LPJA).
13. Les contraventions que X _________ a commise les 7 février et 6 juin 2020 étaient intentionnelles (art. 12 al. 2 et 104 CP ; art. 71 al. 1 et 73 LACP), attendu que l’art. 15 RP codifie des impératifs que tout le monde connaît au moins dans leurs grandes lignes. L’art. 58 al. 1 RP limite à 6000 fr. l’amende que l’appelant encourt. Celle de 1000 fr. décidée par le Tribunal de police doit être réduite, déjà parce que des accusations se sont révélées inconsistantes (cons. 4 à 8).
14. Sans être contredit, le prévenu a écrit, à la p. 24 de son mémoire d’appel, être sans revenus réguliers, avoir délivré des actes de défaut de biens, vouloir entreprendre une formation « dès la rentrée » scolaire 2023. Au cons. 10 de son prononcé, le Tribunal de police a crédité X _________ d’une amélioration de son comportement depuis 2020, ce qu’attestait « l’absence d’autres mandats de répression pour des faits du même type ». Rien n’indiquant que cette amélioration ait été seulement passagère, et vu l’ensemble des circonstances, une amende de 350 fr. correspond aux critères de la culpabilité du condamné, de sa situation patrimoniale au moment du jugement de l’appel, de ses antécédents etc. (art. 47 al. 1, 104, 106 al. 3 CP ; art. 71 al. 1 LACP), voire du temps écoulé depuis juin 2020 (art. 46 lit. e CP ; cf. ATF 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 cons. 7.2.4.1), facteur d’appréciation dont le Tribunal de police a usé sous cons. 6. Une amende modérée à 200 fr., montant avancé dans les conclusions subsidiaires de X _________, minimiserait indûment la faute qu’il a commise en contrevenant deux fois à l’art. 15 RP et aux intérêts publics que sauvegarde ce texte.
15. L’appel est partiellement accueilli dans le sens de ce qui précède (art. 34m lit. f LPJA ; art. 409 al. 1 CPP).
- 8 -
16. L’émolument de justice (600 fr., débours inclus) est réparti entre X _________ (150 fr.) et la commune de Monthey (450 fr.). Elle lui versera 1500 fr. de dépens, dont l’attribution entraîne le classement de la requête d’assistance judiciaire. X _________ reste tenu de 250 fr. de première instance (art. 424, 428 al. 1 et 2, 429 al. 1 lit. a CPP ; art. 1 al. 2 lit. c, 13 et 22 lit. f, 27, 36 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs
1. L’appel est partiellement admis ; le prononcé du 11 novembre 2020 du Tribunal de police de la commune de Monthey est réformé ; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention aux art. 7, 10, 41 du règlement de police voté en Conseil général le 29 mars 2004 et approuvé en Conseil d’Etat le 15 février 2006 ; il est reconnu coupable de contravention à l’art. 15 de ce règlement en relation avec son art. 58 al. 1 ; il est condamné à une amende de 350 francs. 2. X _________ demeure tenu de 250 fr. de frais de première instance. 3. La commune de Monthey paiera 450 fr. de frais de justice. X _________ en paiera 150 francs. 4. La commune de Monthey versera à X _________ 1500 fr. de dépens à X _________ dont la demande d’assistance judiciaire est classée. 5. Le présent arrêt est communiqué à Me Yannis Sakkas, avocat à Martigny, pour X _________ et au Tribunal de police de la commune de Monthey, à Monthey.
Sion, le 9 septembre 2024.